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Cautionnement

A jour au 19 mars 2019

Article 22-1 loi 6 juillet 1989 modifié par loi 23 novembre 2018

Le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance ou toute autre forme d'e garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :

  • s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État
  • ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur

Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant dernier alinéa de l'article 22-1. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

BailleurAssurance loyers impayésCautionnement
Personnes physiques + SCI constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

Principe : Pas de cumul Assurance loyers impayés et Cautionnement.
Exception : Cumul possible si locataire apprenti ou étudiant.

Personnes morales autres que société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Principe : Pas de cumul Assurance loyers impayés et Cautionnement
Exception : Cumul possible si locataire apprenti ou étudiant

Cautionnement possible

1. s’il émane des organismes mentionnés au troisième alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 :
  • les fonds de solidarité pour le logement prévus à l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée et les fonds locaux prévus à l’article 7 de la même loi
  • les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction prévue à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation agréés
  • les associations auxquelles un fonds de solidarité pour le logement ou un fonds local accorde sa garantie en application des dispositions de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée
  • tous les organismes ou associations qui apportent, à titre gratuit, leur caution à un candidat à la location afin de favoriser son accès au logement.
2. ou logement loué à un étudiant non boursier.
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