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Congé du bailleur : application de la loi dans le temps

Cass. Civ III : 9.2.22
N° 21-10.388

Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives au congé du bailleur, dans leur rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, sont applicables à la contestation d’un congé délivré après son entrée en vigueur, même si le bail a été conclu antérieurement à celle-ci. 
En l’espèce, un locataire, dont le bail avait été signé en 2013, contestait la validité d’un congé pour reprise au bénéfice du fils du bailleur délivré en avril 2015 et considérait que le juge du fond aurait dû vérifier la réalité et le sérieux du motif du congé, comme le prévoit l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi ALUR. 
Pour la Cour d’appel, bien que la loi du 6 août 2015 ait précisé que l'article 15 dans sa version issue de la loi ALUR était applicable aux baux en cours, les dispositions de cette loi n’étaient toutefois pas entrées en vigueur au moment de la délivrance du congé. Les juges du fond avaient déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens (CA Paris : 6.2.18, n° 16/11899). 
La Cour de cassation, en revanche, rappelle que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées (CC : art. 2). Par conséquent, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi ALUR, est applicable à la contestation du congé délivré après l'entrée en vigueur de cette loi, même si le bail a été conclu antérieurement à celle-ci. Le juge du fond avait donc le pouvoir de contrôler a priori la réalité et le sérieux du motif de congé pour reprise invoqué.

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