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Devoir du garant de livraison

Cass.Civ. III : 12.1.11
Décision : n°10-10520

La garantie de livraison couvre le maître d'ouvrage à compter de l’ouverture du chantier contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux contractuellement prévus, à prix et délais convenus (CCH : L.231-6). Lorsque le garant constate, ou est informé par le maître d'ouvrage, du non-respect du délai de livraison ou de la non-réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves, il doit mettre en demeure sans délai le constructeur, soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. La garantie prend fin lorsque la réception est constatée par écrit ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci auront été levées.
En l’espèce, le maître d'ouvrage avait demandé au garant de mettre en demeure le constructeur de livrer l’immeuble, ce qu’il a fait. Puis, après signature du procès-verbal de livraison avec réserves, une expertise a indiqué les travaux de reprise à effectuer. La Cour de cassation retient que lorsqu’un procès-verbal de réception est signé avec des réserves, il appartient au garant de livraison de s’assurer de la levée des réserves auprès du maître d'ouvrage. A défaut, il ne respecte pas ses obligations. Il est en conséquence condamné à faire procéder aux travaux mentionnés dans le rapport d’expertise et à verser les pénalités de retard jusqu’à la levée des réserves.

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